Aménagement du régime fiscal des droits d'auteurs prévu par la loi de Finances Rectificative pour 2011


Les droits d’auteur provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique constituent des bénéfices non commerciaux. Ils sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités propres à cette catégorie de revenus.

Par exception à ce principe, les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs intégralement déclarés par des tiers sont, en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts (CGI), soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dans les conditions exposées dans la DB 5 G 4215.

Notamment l’option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration :
- soit de résultats souscrite au titre des BNC s’agissant des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ;
- soit d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial s’agissant des contribuables soumis au régime déclaratif spécial.


De manière générale, les conditions d’application et les modalités d’imposition du régime prévu au 1 quater de l’article 93 précité sont commentées dans la DB 5 G 421.

L’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 étend le régime prévu au 1 quater de l’article 93 précité aux produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’oeuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

La notion d’auteur d’une oeuvre de l’esprit protégée s’entend du créateur d’une oeuvre de l’esprit originale traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, quels que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre.

A ce titre, peuvent être considérés comme créateurs d’oeuvres originales de l’esprit, les auteurs notamment :
- d’écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- d’oeuvres orales comme les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries, quel que soit le mode de leur fixation ;
- d’oeuvres chorégraphiques et d’autres formes d’art d’expression corporelle, quel que soit leur mode de fixation ;
- de compositions musicales avec ou sans paroles, y compris générées au moyen de systèmes électroniques ;
- d’oeuvres audiovisuelles et radiophoniques, qu’ils soient auteurs du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales ou de la réalisation ;
- d’oeuvres graphiques et plastiques, comme les sculptures, dessins, bandes dessinées, peintures et lithographies ;
- d’oeuvres photographiques ou obtenues par un procédé analogue ;
- d’oeuvres des arts appliqués à l’industrie, sous réserve que leur forme ne soit pas imposée par leur fonction ;
- de logiciels ;
- de créations vestimentaires et articles de mode.

Il sera admis que les droits intégralement déclarés par des tiers perçus par les auteurs d’oeuvres dérivées visées à l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, comme les traductions, les abrégés et résumés, les adaptations, transformations et arrangements d’oeuvres originales, puissent bénéficier du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI.

En revanche, sont exclus du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 précité les produits perçus par les interprètes d’oeuvres de l’esprit au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, tels que notamment les chanteurs, les acteurs, les comédiens ou les artistes du monde du spectacle.

Demeurent également exclus du régime spécial les produits perçus par les ayants droit, héritiers et légataires des auteurs d’oeuvres de l’esprit.

Les produits perçus par les personnes exclues du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 précité sont toujours imposables, dans la catégorie des BNC, selon les règles de droit commun.

Le présent dispositif s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2011.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 G-2-12

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