Rescrit n° 2012/36du 29/05/2012

Question :

Les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) ont aménagé sur plusieurs points les réductions d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME respectivement prévues aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, les souscriptions au capital de PME exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ou une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de ces réductions d'impôt.


Qu'entend t-on par « activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil »  et par « activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production » ?

Réponse :

Il résulte des articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du CGI dans leur rédaction issue des articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) que les souscriptions réalisées au capital de PME qui produisent de l'électricité d'origine photovoltaïque ou, plus généralement, qui exercent une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont exclues du bénéfice des réductions d'impôt concernées, dites respectivement « ISF PME » et « Madelin ».

Ces exclusions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque et à celles effectuées à compter du 13 octobre 2010 dans des sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production.

Ces dispositions, commentées en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans l'instruction administrative du 25 novembre 2011 publiée au Bulletin officiel des impôts le 9 décembre 2011 sous la référence BOI 7 S-5-11, appellent les précisions suivantes :

1. Doctrine administrative rapportée : § 5 et § 9 du Bulletin officiel des impôts 7 S-5-11

Aux termes de la doctrine administrative (cf. BOI 7 S-5-11, § 5), « la production d'électricité d'origine photovoltaïque comprend l'ensemble du cycle de production depuis l'identification des lieux sur lesquels les panneaux photovoltaïques seront installés, les opérations de vente ou de mise en location des panneaux, leur installation, leur maintenance, la production d'électricité et jusqu'à la dépose des panneaux ».

Par analogie, la doctrine (cf. BOI 7 S-5-11, § 9) précise que, s'agissant des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, et plus particulièrement des activités de production d'électricité d'origine éolienne, la production d'électricité comprend « l'ensemble du cycle de production depuis l'identification des lieux sur lesquels les équipements seront installés, les opérations de vente ou de mise en location des équipements, leur installation, leur maintenance, la production d'électricité, et jusqu'à la dépose des équipements ».

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, la doctrine retient une acception large de la notion de production d'électricité d'origine photovoltaïque incluant l'ensemble des activités de la filière photovoltaïque intervenant dans le cycle de production d'électricité d'origine solaire depuis l'amont jusqu'à l'aval. Il en est de même s'agissant des activités de production d'électricité d'origine éolienne.

Cette doctrine (Bulletin officiel des impôts 7 S-5-11, § 5 et 9) est rapportée.

2. Nouvelle doctrine applicable : notions d'« activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et d'« activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production »


Sont exclues de la réduction d'impôt « ISF PME » les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants).

Ainsi, dans la mesure où elles ne produisent pas d'électricité, les sociétés qui exercent une activité de recherche et développement dans le secteur solaire, les sociétés de fabrication de panneaux (cellules, modules, « trackers », matériels électriques, etc.) destinés à être mis à la vente, les sociétés exerçant une activité annexe à la production d'électricité d'origine solaire (notamment les activités d'achat-revente, d'ingénierie, d'installation, de maintenance et de dépose des panneaux) sont éligibles à l'avantage fiscal. En revanche, une société qui, par exemple, fabriquerait des panneaux photovoltaïques et qui exploiterait ces panneaux pour produire de l'électricité serait de facto exclue de la réduction d'impôt « ISF PME ».

La même doctrine s'applique de façon analogue aux sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine éolienne ou une activité de production d'électricité issue d'un processus de méthanisation bénéficiant d'un tarif de rachat réglementé.

3. Modalités pratiques d'application

Ces dispositions doctrinales s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque et à celles effectuées à compter du 13 octobre 2010 dans des sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production.

En pratique, les services des impôts des particuliers compétents feront droit aux demandes contentieuses déposées par les contribuables dans le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

L'ensemble des précisions apportées par le présent rescrit sont également valables pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions réalisées au capital de sociétés prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, dite « Madelin ».

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