Aux termes de l’article 199 octodecies du code général des impôts, les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code.

L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.


Cependant, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoit, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’a pas pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements mentionnés à l’article 275 du code civil, ne leur est pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-15-12 a pour objet de commenter cette précision.

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