Rescrit n° 2012/25 du 10/04/2012

Question :

Quelles sont les conditions d'éligibilité à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) des actes de médecine esthétique ?

Réponse :

Conformément à l'article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné » sont exonérées.

Cette disposition a été transposée à l'article 261-4-1° du CGI selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, sont exonérés de TVA.


Concernant la condition tenant à la nature des soins, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)(1) a précisé que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA.

S'agissant de la condition tenant à la qualification du praticien, seuls les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition sont susceptibles d'entrer dans le champ de cette exonération.

Il s'agit essentiellement des professions visées dans la quatrième partie du code de la santé publique (CSP) mais également de professions(2) qui, bien que visées par ces dispositions, fournissent des prestations reconnues comme de qualité identique qui doivent à ce titre, bénéficier également de l'exonération pour respecter le principe de neutralité de la TVA(3).

En matière de médecine esthétique par conséquent, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l'exonération que dans la mesure où ils sont considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique. Aussi, les actes à visée purement esthétique, qui ne peuvent être considérés comme poursuivant un tel but, doivent être soumis à la TVA.

A cet égard, peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique et donc bénéficier de l'exonération les actes pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, c'est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social.

(1)  Arrêts du 20 novembre 2003, aff. C-212/01 « Margarete Unterpertinger » et aff. C-307/01 « Peter d'Ambrumenil ».
(2)  Notamment les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'osthéopathe et les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
(3)  En application duquel un traitement identique doit être appliqué à des opérations identiques.

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