La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

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