Rescrit n° 2012/23du 27/03/2012

Question :

Comment les promoteurs constructeurs doivent-ils comptabiliser et fiscaliser les frais de publicité et les honoraires de commercialisation engagés dans le cadre des opérations de promotion immobilière ?

Réponse :


Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles définitions comptables des actifs et leurs conséquences fiscales commentées par l'instruction administrative 4 A-13-5 du 30 décembre 2005, les frais de publicité ne doivent plus être incorporés aux coûts de revient des stocks. S'agissant des frais de commercialisation correspondant aux honoraires de commercialisation versés à des intermédiaires, il ressort des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 211-1-5 du plan comptable général, qu'ils ne peuvent pas être qualifiés de charges constatées d'avance.

Il en résulte donc que ces frais correspondent à des charges déductibles du résultat de l'exercice au cours duquel ils constituent une dette certaine dans son principe et dans son montant.

Cela étant, pour les sociétés ayant fait l'objet de rehaussements pour ces motifs, il a été admis que les rectifications opérées en conséquence ne soient pas, à titre exceptionnel, maintenues dès lors que l'exercice d'engagement des charges est prescrit, rendant ainsi impossible toute déduction rétroactive, et sous réserve que les principes énoncés précédemment soient appliqués au plus tard aux frais engagés au titre des exercices clos à compter du 27 septembre 2011.

Dans un souci d'équité et sous la réserve visée à l'alinéa précédent, les sociétés qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle peuvent également se prévaloir de la mesure de tolérance de telle sorte qu'elles n'auront pas à déposer des liasses rectificatives au titre des exercices non prescrits. Aucun rappel ne sera effectué à ce titre sur les exercices clos antérieurement au 27 septembre 2011.

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