Rescrit n° 2012/19 du 03/04/2012

Question :

L'opération de division d'actions met-elle fin au délai de conservation de deux ans des titres prévu pour l'application du régime fiscal des sociétés mères ?

Réponse :

Le c du 1 de l'article 145 du code général des impôts (CGI) précise que, pour être éligibles au régime des sociétés mères, les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans, ce délai courant à compter de l'inscription en comptabilité (cf. DB 4 H-2112 n° 63). En cas de non-respect de ce délai, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard.


L'opération de restructuration visant à diviser les actions d'une société qui se traduit, en vertu des dispositions de l'article L. 228-6 du code de commerce, par un échange de titres, met fin, en principe, à ce délai de conservation. Si cette opération intervient dans le délai de deux ans mentionné à l'article 145 du CGI, elle conduit normalement à la remise en cause de l'exonération.

Il est toutefois admis que l'opération de division d'actions revêt le caractère d'une « opération intercalaire » et, par suite, n'interrompt pas le délai de conservation, sous réserve que l'opération de division d'actions n'emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant cette opération figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.

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