L’article 47 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003), codifié sous l’article 885 I bis du code général des impôts (CGI), a instauré sous certaines conditions une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, des parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

L’article 26 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 %.

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a autorisé, sous certaines conditions, les opérations de restructuration des sociétés interposées.


L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a réduit la durée minimale de l’engagement collectif de six à deux ans et a limité aux cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement collectif, la durée durant laquelle un des associés doit exercer une fonction de direction. En contrepartie de la réduction de la durée de l’engagement collectif de conservation, une obligation de conservation individuelle a été instaurée à compter de l’expiration de l’engagement collectif, le délai global de conservation des titres devant être d’au moins six ans.

L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a autorisé les associés d’une société qui détient des parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation ou une participation dans une société qui détient de tels titres à se céder ou se donner des titres, sans remise en cause de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I bis du CGI.

Enfin, l’article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a assoupli le régime fiscal de l’article 885 I bis, d’une part, en permettant à des associés d’adhérer à des pactes déjà conclus, d’autre part, en prévoyant, sous certaines conditions, la non-remise en cause des avantages fiscaux en cas de cession de titres pendant la durée de l’engagement collectif.

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-2-12 commente l’ensemble de ce dispositif d’exonération partielle.

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