Rescrit n°2007/50 du 04/12/2007

Question :

Quel taux de TVA appliquer à la fourniture et aux travaux de pose de panneaux solaires chez un particulier lorsque ces panneaux ne servent pas uniquement ou pas du tout à la production d'électricité pour l'alimentation du logement car la majeure partie ou la totalité de l'énergie est revendue à EDF ?

Réponse :

1 - Conformément à l'article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d'électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement.

2 - Toutefois, dès lors que l'électricité produite est intégralement autoconsommée, le producteur-consommateur ne doit pas être considéré comme un assujetti à défaut de livraison effective.

Les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. A titre de règle pratique, il est présumé qu'il n'y a pas de livraison, et donc d'assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 kWc (dans les immeubles collectifs, le seuil s'apprécie par logement) et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat.

Il est rappelé, pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux solaires que les § 166 et 167 du BOI 3 C-7-06 précisent que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre. Soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage. Le rattachement est fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.

Il est également rappelé que le taux normal peut trouver à s'appliquer si après analyse des conditions habituelles, ces travaux associés à d'autres travaux aboutissent à la construction d'un immeuble neuf.

3 - En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d'assujetti :

- les travaux d'installation ne rentrent plus dans le champ d'application du dispositif de taux réduit déjà cité (la TVA au taux de 19,6 % ayant alors grevé son investissement est cependant intégralement déductible dans les conditions de droit commun) ;

- il y a lieu de taxer au taux normal de 19,6 % la totalité de l'énergie produite, c'est-à-dire à la fois les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d'achat par EDF et les prélèvements d'énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle (mécanisme des livraisons à soi-même prévu par le a du 1 du 8° de l'article 257 du CGI).

4 - Dans les cas où l'intéressé a la qualité d'assujetti (cf. 3), celui-ci relève, au regard de la TVA, du régime de la franchise en base (chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 76 300 €). Dans cette situation, le contribuable bénéficie également, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu, du régime des « micro-entreprises ». Si l'application de la franchise dispense l'assujetti du paiement de la taxe au titre des livraisons effectuées, elle a toutefois pour corollaire la perte du droit d'exercer la déduction de la TVA ayant grevé son investissement. Afin d'exercer ces droits à déduction, l'assujetti peut renoncer à la franchise en base de TVA ce qui entraîne la perte du régime des « micro-entreprises » pour l'imposition du bénéfice.

OBSERVATIONS :

Il est admis que le taux réduit s'applique quand bien même les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l'habitation mais à proximité de celle-ci.

Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi avant la date de publication du présent rescrit et qui ne seraient pas conformes à ce dernier, n'entraîneront pas de rappel.

Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement du présent rescrit, le taux réduit aurait été applicable, pourront faire l'objet d'une régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de l'application du taux réduit.

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