L'article 13 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifié à l'article 220 decies du code général des impôts, instaure une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises « de croissance ». Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises qui répondent à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise, imposées à l'impôt sur les sociétés, qui emploient au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée et dont les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents.

Cette réduction d'impôt est calculée en appliquant un taux, déterminé en fonction de l'augmentation des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport à celles de même nature engagées au cours de l'exercice précédent, à une base égale à la différence entre, d'une part, un ensemble constitué de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et l'imposition forfaitaire annuelle calculée au
titre de ce même exercice et, d'autre part, le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

Cette réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt a été calculée.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 et le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.

Par ailleurs, l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la créance de crédit d'impôt recherche constatée par les petites et moyennes entreprises de croissance au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt susvisée ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du même code est immédiatement remboursable.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

L'instruction 4 A-9-07 commente ces nouvelles dispositions.

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