Il est apparu nécessaire d'apporter les modifications suivantes à la doctrine administrative exprimée dans la DB 4 B-2231 n°95 qui précisait que les plus-values nettes à court terme réalisées au cours de l'exercice de cession ou de cessation et qui sont afférentes à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ne pouvaient pas bénéficier des modalités de répartition résultant de l'article 39 quaterdecies du CGI.

En effet, par un jugement en date du 26 octobre 2006 (n° 0502509-2, Gilbert), le Tribunal administratif de Poitiers a accordé le maintien de l'étalement de la plus-value à court terme prévue au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI en dépit d'une cession et d'une cessation partielle d'activité, événements qui selon la doctrine précitée entraînaient la réintégration immédiate de la fraction de la plus-value dont l'imposition avait été différée.

Le Tribunal a en effet jugé que la cession d'une branche entière de l'activité de la société dont le contribuable était associé ne pouvait être qualifiée de cessation totale d'entreprise au sens de cette disposition dès lors que la société avait continué l'exploitation d'une autre activité préalablement adjointe à l'objet social.

L'administration se ralliant désormais à cette analyse, la position exprimée par la doctrine administrative susvisée qui visait à assimiler une cession de branche d'activité à une cessation totale d'activité au sens du 2 de l'article 39 quaterdecies du CGI est désormais rapportée.

Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction publiée au BOI 4 B-3-07.

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