En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.


La loi du 3 février 1992 précitée a prévu l'extinction progressive de ces régimes de retraite qui devaient seulement garantir les droits acquis acquis par les élus. La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, a simplement autorisé les élus locaux en fonction - ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la loi 3 février 1992 - à continuer à cotiser à ces régimes facultatifs.

Sur le fondement de plusieurs décisions ministérielles(1), le régime fiscal des pensions de retraite versées par ces régimes facultatifs de retraite des élus locaux était le suivant :
- les pensions liquidées avant le 1er janvier 1995 étaient exonérées d’impôt sur le revenu ;
- les pensions liquidées après le 1er janvier 1995 étaient soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux RVTO, mais uniquement pour la fraction de leur montant correspondant aux cotisations versées à compter du 1er janvier 1995.

Régime applicable à compter du 1er janvier 2011

En application du nouvel article 80 undecies B du CGI, les pensions de retraite versées à compter du 1er janvier 2011 par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant la loi de 1992 précitée sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles des RVTO, quelle que soit la date de liquidation de la pension.

Conformément au 6 de l’article 158 du CGI, la pension de retraite versée par les régimes facultatifs mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 précitée n’est imposable que pour une fraction de son montant, égale à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que l’âge de l’élu local au jour de l’entrée en jouissance de sa pension est respectivement de moins de 50 ans, compris entre 50 et 59 ans, compris entre 60 et 69 ans ou de plus de 70 ans.

Ces dispositions s’appliquent également, le cas échéant, aux pensions de réversion versées par ces régimes, quelle que soit la date de liquidation de la pension de réversion.

L’âge à retenir pour le calcul de la fraction imposable de la pension versée depuis le 1er janvier 2011 en cas de réversion est déterminé selon les modalités précisées dans la documentation administrative 5 F 32 (n° 10 et suivants), à laquelle il convient de se référer.

La fraction des arrérages de la pension ainsi imposable est également soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine en application du b) du I de l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale et, par suite, à l’ensemble des prélèvements sociaux sur ces revenus, perçus au taux global de
12,3 % au 1er janvier 2011(2).

Le montant total perçu au cours de l’année est inscrit par le contribuable sur les cases 1 AW à 1 DW de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 en fonction de son âge lors de l’entrée en jouissance de la rente. Le montant imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est calculé automatiquement.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux pensions perçues depuis le 1er janvier 2011, quelle que soit la date à laquelle la pension a été liquidée ou la période durant laquelle l’élu a acquis ses droits à pension.

Ainsi le régime d’imposition des pensions versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant la loi du 3 février 1992 est désormais identique à celui des pensions versées par les régimes mis en place après cette loi, par exemple FONPEL et CAREL(3).

Publié au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-13-11

(1) Décision ministérielle du 4 août 1945 fixant le régime fiscal des indemnités de fonction des élus locaux avant la réforme de 1992 et décisions ministérielles du 15 mars 1990 et du 16 mai 1995 fixant le régime fiscal des prestations de retraite versées par les régimes antérieurs à la réforme de 1992 (Réponse ministérielle publiée au JO AN du 18 mai 2010 à la question n° 70149 posée le 2 février 2010 par M. De Courson).

(2)Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement.
(3) Réponse ministérielle publiée au JO AN du 31 octobre 1994 à la question écrite n° 14606 posée le 23 mai 1994 par M. P. Auberger

0 commentaires