Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise, dont l’acquisition ou la fabrication a totalement ou partiellement ouvert droit à déduction, pour le remettre à titre gratuit, l’article 257 II.1.1° du code général des impôts (CGI) impose la taxation d’une livraison à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de cadeaux de faible valeur ou d’échantillons.

Par ailleurs, l’article 206 IV.2.3° de l’annexe II au CGI prévoit l’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur.


Pour l’application respective de ces deux dispositions, les articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 12 octobre 2005, prévoient une unique valeur plafond unitaire de 60 € taxe comprise par année et par bénéficiaire réévalué au 1er janvier 2011, puis tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, et arrondi à l’euro supérieur.

Ce montant réévalué au 1er janvier 2011 est fixé à 65 € toutes taxes comprises par objet et par année pour un même bénéficiaire.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011.


Instruction fiscale publiée au BOI 3 D-1-11

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