Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.

L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).


Par dérogation et à titre exceptionnel, les exploitants agricoles situés dans les zones sinistrées par la sécheresse de l’été 2009, définies par un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, n’ont pas à tenir compte des indemnités versées à ce titre par le Fonds national de garantie des calamités agricoles pour la détermination du régime d’imposition qui leur est applicable.

Publié au BOI 5 E-3-11

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