Rescrit n° 2011/16 du 28/06/2011

Question :

La jurisprudence « Bernheim » du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 (n° 281 951) afférente à la déductibilité des frais de double résidence en matière de bénéfices non commerciaux autorise la déduction des frais liés à une seconde résidence supportés pour les besoins de l'activité professionnelle mais vise plus précisément les coûts supportés en situation locative (loyers, charges locatives, etc.).

Peut-on considérer que sont aussi déductibles les frais engagés par les professionnels libéraux qui, dans le cadre de la double résidence établie pour les besoins de leur activité, sont propriétaires de leur logement et non locataires ?


Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, et tient compte notamment des gains et pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'Etat a effectivement reconnu, dans l'arrêt du 12 mars 2007 « Bernheim », un principe de déduction des frais relatifs à la résidence privée autre que la résidence principale, lorsque de telles dépenses résultent non pas d'une pure convenance personnelle mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.

Toutefois, si la déduction du loyer et des charges locatives relatifs à la résidence autre que principale est admise lorsque l'exploitant justifie que de telles dépenses sont nécessitées par les contraintes de son activité professionnelle, il en va différemment s'agissant des intérêts d'emprunt supportés au titre de l'acquisition d'un immeuble et de la taxe foncière y afférente, qui constituent par nature des charges de propriété.

En effet, conformément à l'article 93 précité, de telles charges de propriété ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu'à la condition que le bien concerné soit affecté par nature à l'exercice de la profession, ou utilisé pour l'exercice de la profession et inscrit sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du CGI.

Tel n'est pas le cas d'un immeuble affecté exclusivement à un usage privé, qui ne peut être réputé affecté à l'exercice de la profession et dès lors compris dans le patrimoine professionnel. Par suite, les dépenses incombant au propriétaire de cet immeuble, tels que les intérêts d'emprunt supportés au titre de son acquisition et la taxe foncière y afférente, ne sont pas déductibles du bénéfice imposable, même si le contribuable justifie que le choix de sa double résidence a été dicté par les contraintes de sa profession.

En revanche, l'exploitant est en droit de déduire de son résultat professionnel les sommes correspondant au loyer normal de l'immeuble autre que sa résidence principale occupé à titre privé, lorsque ce choix de double résidence résulte, non pas d'une pure convenance personnelle mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.

La déduction de ces loyers à soi-même est toutefois subordonnée, d'une part, au versement effectif de ces loyers, et d'autre part, à la condition que le montant des loyers ne soit pas excessif et soit proportionné aux nécessités de l'exploitation.

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