Dans les sociétés civiles (SCP, notamment), la rémunération des associés pour une année N est constituée par le résultat net de la société distribué par l'assemblée générale annuelle au cours de l'année N+1. Ces sociétés sont donc fréquemment amenées à consentir des avances financières à leurs associés qui se traduisent par des comptes courants débiteurs au 31 décembre de chaque année civile. Interrogé par un sénateur sur les conséquences à tirer de cette situation au regard de l'ISF, le ministre de l'Economie a apporté la réponse suivante.
Pour le calcul de l'ISF, les comptes courants d'associés débiteurs peuvent constituer des dettes déductibles à condition qu'ils soient valides sur le plan juridique et répondent aux conditions générales de déduction des dettes (CGI art. 769 et 770). Les avances sur bénéfice consenties au 1er janvier de l'année par la société à ses associés constituent des dettes contractées dans l'intérêt de ces parts sociales. Dans la mesure où ces parts sociales sont considérées comme des biens professionnels exonérés d'ISF (CGI art. 855 O), la dette représentative de l'avance sur bénéfice doit s'imputer par priorité sur la valeur de ces parts.
Rép. Marini, JO 16 mars 2006, Déb. Sén. quest. p. 774
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