L' instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 13 O-1-06 a pour objet de commenter les précisions apportées aux règles applicables, d'une part, aux recours tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (L.P.F., art. L. 190, 2ème alinéa) par l'arrêt et l'avis respectivement rendus par le Conseil d'Etat les 12 janvier et 27 juillet 2005, d'autre part, aux réclamations fondées sur la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure (L.P.F., art. L. 190, 4ème et 5ème alinéas) par l'article 117 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

S'agissant du deuxième alinéa de l'article L. 190 du L.P.F., l'avis et la décision précités de la Haute assemblée apportent des précisions sur le point d'arrivée du délai de réclamation ainsi que sur les modalités d'application dans le temps de ce nouveau droit de recours.

Sur le premier point, le Conseil d'Etat considère que les réclamations présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du L.P.F. sont recevables jusqu'à l'expiration des délais de réclamation ouverts, conformément aux dispositions des articles R.* 196-1. et R.* 196-3. du L.P.F., lorsque ces rehaussements entraînent l'établissement d'une imposition.

Sur le second point, le Conseil d'Etat juge que les réclamations formées à l'encontre d'une réduction de déficit sont recevables dès lors qu'elle a été confirmée par une réponse aux observations du contribuable ou maintenue après avis de la commission départementale, que la réponse aux observations ou la notification de l'avis soit intervenue avant ou après le 1er janvier 2003.

Par ailleurs, en ce qui concerne les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du L.P.F., l'article 117 de la loi de finances pour 2006 a, d'une part, modifié la période sur laquelle peuvent porter les réclamations fondées sur des décisions juridictionnelles révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure et, d'autre part, précisé la nature de ces mêmes décisions.

Ainsi, la période dite « répétible », visée au 4ème alinéa, a été ramenée de quatre à trois années et le cinquième alinéa de l'article L. 190 du L.P.F. prévoit, notamment, que les avis rendus par le Conseil d'Etat (art. L. 113-1 du code de justice administrative) et la Cour de cassation (art. L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire) sont considérés comme des décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure.

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