Rescrit n°2006/39 DU 12/09/2006

... dans
le cadre d'un mandat de facturation entre un assujetti et son client ou un tiers

Question :
Dans le cadre d'un mandat de facturation entre un assujetti et son mandataire, l'établissement matériel des factures peut-il être assuré par un sous-traitant de ce mandataire ?

Réponse :
En principe, en application de l'article 289-I-2 du code général des impôts (CGI), le mandat de facturation visé à cet article doit être conclu entre l'assujetti sur lequel pèse l'obligation de facturation et le client ou le tiers qui émet matériellement les factures au nom et pour le compte de cet assujetti.

Toutefois, il a paru possible d'admettre un mandat de facturation entre un assujetti et son client ou un tiers prévoyant que l'établissement matériel des factures soit effectué par une société tierce sous réserve du respect des conditions suivantes.

- le mandat de facturation conclu entre l'assujetti et un tiers mandaté devra respecter l'ensemble des dispositions prévues en la matière par l'instruction du 7 août 2003 publiée au bulletin officiel des impôts sous la forme d'un numéro spécial et notamment contenir l'intégralité des mentions et engagements énumérés par les paragraphes 58 à 65 de cette instruction ;

- afin que le mandant soit informé des conditions effectives d'émission de ses factures, le mandat conclu avec le mandataire devra traduire l'accord du mandant sur le fait que l'émission matérielle de ces factures sera confiée par le mandataire à un sous-traitant dont le nom et l'adresse seront précisés ; si le sous-traitant peut lui-même recourir à un prestataire, le mandat devra également traduire l'accord du mandant sur une telle possibilité ;

- en application des dispositions de l'article 242 nonies-I de l'annexe II au CGI, lorsque le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures, en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique ayant une portée similaire aux textes communautaires cités par cet article, l'assujetti doit en informer par écrit l'administration et les factures sont émises dès la réalisation du fait générateur de l'opération sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques. Pour l'application de ces règles, commentées page 13 de l'instruction du 7 août 2003 déjà cité, le pays d'établissement du tiers mandaté ne s'entend pas du pays d'établissement du mandataire, qui n'intervient pas matériellement dans l'émission des factures, mais du pays dans lequel est établi la personne, prestataire de ce mandataire ou sous-traitant du prestataire, qui émet matériellement les factures. Afin que le mandant puisse veiller au respect de ces règles, cet
te précision devra figurer dans le mandat de facturation qui devra également prévoir que le tiers mandaté s'engage à informer le mandant du pays d'établissement de la personne qui émet matériellement les factures et de toute modification de ce lieu d'établissement ;

- enfin, le contrat de mandat devra préciser que le mandant a pris connaissance de ce rescrit.

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