Conformément au 1° de l'article 112 et au 3° de l'a rticle 120 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2002, ne sont pas considérées comme des revenus distribués les répartitions présentant pour les associés le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Le C du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 écarte cette dernière restriction en cas de rachat par une société de ses propres titres réalisé à compter du 1er janvier 2002. Ainsi, la partie du prix de rachat correspondant au remboursement des apports ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société distributrice révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Le revenu distribué est alors limité à l'excédent du prix de rachat sur le montant des apports compris dans chaque titre ou, s'il est supérieur, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres rachetés.

Par ailleurs, les VII à XIV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménagent, à compter du 1er janvier 2006, le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes à des actionnaires personnes physiques, ceci afin :
- de prendre en compte l'enrichissement réel des actionnaires depuis l'acquisition ou la souscription des titres jusqu'à leur rachat ;
- ou, corrélativement, de leur permettre de constater les moins-values subies lors de ces rachats.

L' instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 J-1-06 commente ces dispositions.

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