Le Conseil d'Etat a jugé le 21 décembre 2006 que la taxe sur certaines dépenses de publicité, mise en place à compter du 1er janvier 1998, était non-conforme au droit communautaire dès lors qu'elle faisait partie intégrante d'un système d'aide d'État à la presse qui aurait dû être notifié préalablement à la Commission européenne.

Par suite, les redevables, qui ont acquitté la taxe, au cours de la période 1998-2005, ont droit au remboursement de ces cotisations dès lors que leur demande a été introduite dans les délais de réclamation.

L'instruction publiée au BOI 3 P-1-07 a pour objet de préciser les conditions de ces remboursements.

Introduction

L'article 23 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité, due par toute personne assujettie à la T.V.A. dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors T.V.A.
Cette taxe a été codifiée à l'article 302 bis MA du code général des impôts (C.G.I.).

La non-conformité du dispositif au droit communautaire


La non-conformité du dispositif au droit communautaire résulte de décisions du Conseil d'Etat.

Ainsi, a-t-il été jugé que les concours délivrés par le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, institué par l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, financé notamment par le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituent des aides pour les entreprises bénéficiaires.

Les aides, qui profitent aux agences de presse inscrites sur la liste prévue par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 et aux entreprises de presse quotidienne d'information politique et générale ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse, sont susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres eu égard à la dimension internationale de l'activité de collecte d'informations des agences de presse et à la diffusion de la presse quotidienne nationale à l'étranger.

Dès lors, elles entrent dans le champ d'application des articles 87 et 88 du Traité C.E..

Il appartient exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si des aides de la nature de celles visées par l'article 87 du Traité C.E. sont ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatibles avec le marché commun.

Le dispositif des aides en cause n'ayant pas été notifié préalablement à la Commission, contrairement aux stipulations de l'article 88-3 du Traité C.E., le Conseil d'Etat a validé les arrêts par lesquels la Cour administrative d'appel de Douai a accordé aux requérantes la restitution des taxes litigieuses.

Toutefois, ces décisions ne produiront des effets que pour la période 1998-2005.

La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a prévu la suppression du compte d'affectation spéciale « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale » auquel était affectée la taxe sur certaines dépenses de publicité et, par conséquent, la perception de celle-ci au profit du budget général à compter du 1er janvier 2006.

Aussi, à compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe ayant été affecté au budget général de l'Etat, le lien entre l'aide et la taxe a été rompu.

Conséquences de ces décisions sur les droits des redevables


La restitution des sommes perçues par le Trésor en violation du droit communautaire a été précisée par la jurisprudence communautaire.

Aussi sera-t-il fait droit aux contentieux ou instances juridictionnelles en cours portant sur des demandes en restitution relatives à des taxes versées au Trésor au cours de la période 1998-2005 pour autant qu'elles auront été présentées dans les délais prévus par l'article R.* 196-1-a.) ou b.) du livre des procédures fiscales (L.P.F.).

Enfin, il est précisé qu'en application des dispositions combinées des articles R.* 196-1 c) et L. 190 du L.P.F., les entreprises pourront introduire leur demande de remboursement jusqu'au 31 décembre 2008, mais uniquement pour les taxes acquittées au cours des années 2003 à 2005.

Les restitutions seront assorties des intérêts moratoires dans les conditions prévues par l'article L. 208 du L.P.F

Entrée en vigueur

La présente instruction est applicable après sa date de publication.

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