Le 8° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), issu de l'article 46 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans. »

Sont concrètement concernés, quelle que soit la personne qui les gère (collectivité publique, association, entreprise), les établissements et services, couramment dénommés « crèches », qui assurent l'accueil régulier d'enfants de moins de trois ans. L'exonération n'est pas remise en cause si les « crèches » reçoivent occasionnellement des enfants de moins de six ans. En revanche, l'exonération ne s'étend pas aux structures dénommées « jardins d'enfants » qui assurent l'accueil exclusif des enfants de plus de deux ans.

Sont en particulier exonérés de TVA les prestataires qui accomplissent les opérations caractéristiques d'une « crèche », en permettant l'accueil effectif des enfants. Tel n'est pas le cas, à l'inverse, lorsque le prestataire effectue uniquement la gestion administrative et financière de la crèche.

Il est toutefois rappelé que les opérations qui ne sont pas exonérées en application du 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI peuvent, dans certains cas, ne pas être soumises à la TVA en application d'autres dispositions légales, en particulier l'article 256 B du CGI (personnes morales de droit public) ou le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (organismes sans but lucratif).

L'exonération s'applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie de prestations de garde d'enfants, quelles que soient, d'une part, leur dénomination (réservation de berceaux, subventions, prestation de service unique, participation des familles) et, d'autre part, la qualité de la personne qui les verse (parents, entreprises, collectivités publiques, caisses d'allocations familiales). Elle s'applique également à toutes les prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à la garde d'enfants, par exemple la fourniture de repas ou la délivrance de menus matériels. Tel n'est pas le cas, à l'inverse, pour les achats de biens ou de services effectués en amont par le gestionnaire (matériels de puériculture, denrées alimentaires, prestations de gestion administrative et financière, d'études ou de montage de projet par exemple).


Cette mesure s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 1er avril 2007, les paiements ou acomptes perçus avant cette date restant, quant à eux, soumis à la taxe. Les entreprises qui, à cette occasion, cessent d'être redevables de la TVA, doivent procéder au reversement d'une partie de la taxe antérieurement déduite au titre des immobilisations affectées à leur activité de crèche, dans les conditions de l'article 210 de l'annexe II au CGI. Les entreprises qui exploiteraient directement une « crèche » en sus de leur activité soumise à la TVA sont tenues de constituer un secteur distinct d'activité dans les conditions prévues à l'article 213 de cette même annexe.

Ces entreprises deviennent également redevables de la taxe sur les salaires. Toutefois, les employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires en 2006 ne commenceront à acquitter cette taxe qu'à compter du 1er janvier 2008 sur la base des salaires versés en 2007.

L'instruction administrative est publiée au BOI 3 A-4-07.

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