Aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission de conciliation n'est compétente qu'en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base notamment à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'administration n'est pas tenue de proposer au contribuable, dans la réponse à ses observations, la faculté de recourir à la commission de conciliation lorsque cette dernière n'a manifestement pas compétence pour apprécier la contestation.
Par un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation est venue illustrer ce principe en précisant que l'administration n'est pas tenue de proposer la faculté de saisir la commission départementale de conciliation lorsque le désaccord ne porte pas sur la valeur des biens retenue pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune mais sur la proportion de la déqualification professionnelle de biens à opérer.
« […]
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer nulle la procédure d'imposition, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'une divergence sur la valeur des biens taxables entre M. K. et l'administration, retient que cette dernière était tenue de lui proposer de saisir la commission départementale de conciliation, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, elle avait commis un vice de procédure, constitutif d'une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. K. ne contestait pas la méthode de calcul de l'administration pour déterminer la valeur des actions, de sorte que le litige avait pour origine un désaccord portant, non sur la valeur, mais sur la qualification professionnelle de ces biens, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'avait pas compétence pour connaître de la contestation et que l'administration n'était pas tenue de proposer au contribuable la faculté de recourir à cet organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
[…]
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE »
Publié au BOI 13 M-1-07
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