1. En application du 37° de l'article 81 du code général des impôts (CGI)(1), issu de l'article 8 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, l'aide financière pour le paiement de services d'aide à la personne définie à l'article L. 129-13 du code du travail est exonérée d'impôt sur le revenu(2).

Pour plus de précisions sur l'ensemble de ce dispositif, il convient de se référer à l'instruction publiée le 13 novembre 2006 au présent bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-18-06.

2. Toutefois, l'article L. 129-13 précité du code du travail ne visait, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2005 déjà cité, que l'aide financière versée en faveur des salariés(3) par « l'entreprise » ou le « comité d'entreprise », soit directement, soit sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé prévu à l'article L. 129-8 du même code.

Par suite, l'aide financière que les personnes morales de droit public peuvent, conformément à l'article L. 129-8 précité du code du travail, consentir à leurs agents et salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, sous la forme du CESU préfinancé n'entrait pas dans le champ de l'exonération du 37° de l'article 81 du CGI(4).

3. L'article 147 (I) de la loi de finances pour 2007(5) complète l'article L. 129-13 précité du code du travail de la référence à l'aide financière consentie, sous la forme du CESU préfinancé, par les personnes morales de droit public à leurs agents, salariés et ayants droit au titre du financement des services à la personne.

Par suite, cette aide financière est désormais, dans les mêmes conditions et limite que celle consentie aux salariés du secteur privé par l'entreprise ou le comité d'entreprise, exonérée d'impôt sur le revenu en application du 37° de l'article 81 du CGI.

D'une manière générale, c'est l'ensemble du régime fiscal attaché à l'aide financière définie à l'article L. 129-13 du code du travail qui est applicable (cf. n° 22 à 24 du BOI 5 F-18-06 précité).

4. Aux termes du II de l'article 147 précité de la loi de finances pour 2007, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 37° de l'article 81 du CGI est applicable aux aides financières perçues à compter du 1er janvier 2007(6).

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-16-07.

1 Issu de l'article 8 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005, pages 12152 et suivantes).
2 Dans la limite du montant maximum de l'aide financière fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, soit 1 830 € par an et par bénéficiaire (montant révisé annuellement par arrêté en fonction de l'indice de prix à la consommation).
3 Ainsi que, sous certaines conditions, aux chefs d'entreprise individuelle et mandataires sociaux. L'extension du CESU aux intéressés, notamment aux chefs d'entreprise individuelle, prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2007 fera l'objet de commentaires séparés au présent bulletin officiel des impôts.
4 Cela étant, l'instruction du 13 novembre 2006 (BOI 5 F-18-06) a admis que l'aide financière versée par l'Etat à ses agents sous la forme du « CESU-garde d'enfant » dans les conditions prévues par la circulaire n° 2120 du 10 juillet 2006, applicable à compter du 1er septembre 2006, bénéficiait de cette exonération (cf. BOI précité, n° 22, renvoi 8).
5 Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, Journal officiel du 27 décembre 2006, pages 19641 et suivantes
6 Sous réserve de l'exonération de l'aide financière versée par l'Etat à ses agents sous la forme du « CESU-garde d'enfant », dont il a été admis qu'elle s'applique dès l'imposition des revenus de 2006 (cf. renvoi 4 ci-dessus).

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