Rescrit n°2007/28 du 07/08/2007

Question :

Quel est le traitement fiscal applicable en cas de transformation d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'un General Partnership de droit anglais en un Limited Liability Partnership de droit anglais ?

Réponse :

I. Caractéristiques des Limited Liability Partnerships concernés

La nature et l'objet de cette entité sont purement civils : le groupement est composé exclusivement de solicitors en activité, de juristes européens ou étrangers enregistrés ou d'autres groupements de juristes reconnus. Il a pour activité exclusive la fourniture de services professionnels rendus par les avocats et autres membres des professions juridiques réglementées. Il se conforme aux règles déontologiques applicables aux solicitors.

Ses règles de constitution et de fonctionnement sont gouvernées par le principe de l'intuitu personae : l'agrément des membres du groupement en leur qualité de solicitors en activité, de juristes européens ou étrangers enregistrés est nécessaire. Leurs noms et adresses sont mentionnés dans les documents enregistrés au registre des sociétés.

Le Limited Liability Partnership est responsable envers les tiers à raison des actes ou omissions fautives commis par l'un de ses membres au même titre que ce membre. Les membres du groupement ont la qualité de mandataires du Limited Liability Partnership.

La participation des associés n'est pas fondée sur les capitaux investis dans l'entreprise mais sur l'exercice, dans le cadre de cette société, d'une activité juridique réglementée, purement civile.

Les parts des associés ne sont pas librement cessibles.

Les associés sont susceptibles d'être responsables des dettes sociales au-delà de leurs apports lorsque, en cas d'insolvabilité de la société, il apparaît qu'ils ont bénéficié de répartitions de bénéfices au cours des deux années précédant l'état d'insolvabilité, alors qu'ils avaient connaissance ou ne pouvaient ignorer la situation d'insolvabilité de la société.

II. Traitement fiscal

1)Imposition des opérations de transformation

Les caractéristiques de fonctionnement de ce groupement, dans sa forme actuelle (partage des bénéfices, apports sous la forme d'acquisition de parts, apports en industrie, participation des membres à la gestion de l'exploitation), conduisent à l'assimiler à une société de fait. Dès lors, sa transformation en Limited Liability Partnership entraînera la création d'un être moral nouveau, les sociétés de fait n'ayant pas de personnalité morale.

La doctrine administrative (DB 4 H 625 n° 1 à 4) admet toutefois la neutralisation des conséquences fiscales prévues à l'article 202 ter du code général des impôts qui s'attachent à une telle opération si la transformation de la société de fait en société de droit ne s'accompagne pas de modifications importantes du pacte social. Un changement d'activité ou d'associés peut, par exemple, être constitutif d'une modification importante du pacte social.

En l'absence d'une telle modification, il est admis de ne procéder ni à la taxation immédiate des bénéfices réalisés avant la transformation et non encore imposés, ni à la taxation des plus-values latentes incluses dans l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait, si ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la société transformée.

Sous réserve que cette dernière condition soit remplie, il paraît possible d'admettre que la transformation des groupements d'avocats constitués sous forme de General Partnership en Limited Liability Partnership n'entraîne pas la taxation immédiate des bénéfices et plus-values suscités.

2)Droits d'enregistrement

L'administration admet que de telles opérations n'emportent pas création d'une société nouvelle si elles ne s'accompagnent pas, hormis la création de la personnalité morale, de modifications importantes de ses éléments fondamentaux non nécessitées par le changement de type juridique (DB 7 H 54, n°20 à 23). Une telle transformation d'un General Partnership en un Limited Liability Partnership sera donc soumise au seul droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.

3) Imposition des résultats du Limited Liability Partnership

Il est admis de traiter fiscalement le Limited Liability Partnership de la même manière que le General Partnership, en distinguant le régime applicable aux associés résidents de France du régime des associés non-résidents de France.

Les associés non salariés résidents de France sont imposables en leur nom dans les conditions de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de la fraction des revenus réalisés en France par le Limited Liability Partnership correspondant à leurs droits.

La quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet Etat n'est pas imposable en France, mais sera prise en compte pour l'application du taux effectif conformément aux dispositions des articles 14 et 24 de la convention franco-britannique.

De même, la quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée dans un Etat tiers, lié à la France par une convention en vue d'éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet Etat, est imposée conformément aux dispositions des articles « bénéfices d'entreprise » ou « professions indépendantes » de ladite convention.

Les associés non-résidents de France sont imposables en France à raison de leur quote-part de résultats réalisés par le Limited Liability Partnership en France par l'intermédiaire d'une base fixe. L'imposition est effectuée conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts.

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