1. L'instruction publiée au BOI 4 C-8-07 a pour objet d'apporter des précisions sur la portée et les conditions de mise en oeuvre du dispositif décrit par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007 (ci-après, « l'instruction du 10 mai 2007 »). Il ressort de cette dernière instruction qu'à compter du 1er janvier 2007, et sous réserve du respect de certaines conditions, lorsqu'une entreprise européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation au moins égale à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Section 1 : Entités de l'Espace Economique Européen concernées

2. L'instruction du 10 mai 2007 vise des distributions effectuées au profit d'entreprises européennes. Sont concernées :
- les sociétés ou autres organismes qui remplissent les conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) ; Il s'agit d'entités qui sont soumises, dans leur Etat, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur tout ou partie de leur activité, et qui détiennent une participation représentant 5% ou plus du capital de la société distributrice.
- et qui ont leur siège de direction effective, soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. Pour l'appréciation du respect du seuil de 5%, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du CGI. Le pourcentage de participation s'apprécie donc à la date de mise en paiement des dividendes.
4. Conformément aux termes de l'instruction 4 H-3-07 du 19 mars 2007, la société mère européenne doit conserver les titres de participation pendant un délai de deux ans.

Section 2 : Attributions de revenus concernées

5. La dispense de retenue à la source prévue par l'instruction du 10 mai 2007 vise les «dividendes de source française ». Elle trouve à s'appliquer dans les conditions prévues à l'article 145 du code général des impôts. Dès lors, les exclusions figurant au 6 de cet article visant spécifiquement les revenus distribués par certaines catégories de sociétés trouvent également à s'appliquer.
6. Pour l'application de ce dispositif, la notion de « dividendes » ne couvre que les attributions régulières de bénéfices ou de réserves. Sont ainsi admises au régime :
- les distributions exceptionnelles de réserves ;
- les distributions effectuées en contrepartie d'une réduction de capital ;
- les sommes qualifiées de distributions à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres (article 112 du CGI) ;
- les revenus réputés distribués lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie (article 111 bis) ;
- les bonis de liquidation.
7. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de la dispense de retenue à la source :
- les sommes non déductibles réintégrées dans les bénéfices de la société et les distributions ou rémunérations occultes (articles 109 à 111 du CGI) ;
- les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies ;
- les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes.

Section 3 : Situations de non-imputation locale visées

8. La dispense de retenue à la source sur les dividendes de source française est subordonnée à l'absence de toute possibilité d'imputer ladite retenue. Cette situation peut découler d'un régime d'exonération, d'une liquidation, ou d'un résultat déficitaire non assorti d'une possibilité de report d'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source.

Section 4 : Justifications à produire

9. Les sociétés ou autres organismes établis en France qui effectuent des distributions en dispense de retenue à la source doivent, sur demande, produire une attestation de l'entité bénéficiaire des revenus en cause. Par ce document, établi sur papier libre, la société mère étrangère doit attester qu'elle respecte l'ensemble des conditions requises pour l'application du dispositif.
10. Cette attestation doit pouvoir être étayée, sur demande de l'administration, par la fourniture de pièces justificatives par l'entité distributrice. A titre d'exemple, si l'impossibilité pour la société mère d'imputer la retenue à la source résulte d'un régime d'exonération temporaire, l'entité distributrice doit produire les éléments attestant de la période durant laquelle la société mère bénéficie de ladite exonération temporaire. De même, dans l'hypothèse où seule une fraction de la retenue à la source a pu donner lieu à imputation par la société mère, le quantum dont la restitution est demandé par la société distributrice doit être justifié. Enfin, les sociétés concernées doivent être en mesure de montrer qu'elles n'ont pas mis en oeuvre un montage artificiel.

Section 5 : Conséquences en cas de non-respect des obligations

11. En cas de non-respect de l'une des conditions, l'exonération dont a bénéficié la distribution, ou la restitution qui a été opérée, est rétroactivement remise en cause.
12. La société distributrice est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser une somme égale au montant de retenue à la source dont elle a été indûment dispensée, majorée de l'intérêt de retard.
13. Les droits rétroactivement mis en recouvrement sont, le cas échéant, assortis de pénalités.

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