Il est rappelé que conformément aux dispositions du 4 de l'article 38 du code général des impôts, les créances et dettes libellées en devises étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice d'après le dernier cours de change connu à cette date. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la doctrine administrative 4 A 212, nos 31 et suivants en date du 9 mars 2001.

Bien que non réalisés, les gains ou pertes de change constatés à l'occasion de cette évaluation à la clôture d'un exercice doivent être prises en compte pour la determination du résultat imposable dudit exercice.

Par exception, il sera admis que les écarts de change latents relatifs à un emprunt contracté pour le financement d'un bien en vue de le donner en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou en location avec option d'achat, soient fiscalement neutralisés au niveau du résultat de l'entreprise emprunteuse lorsque :
- d'une part, les loyers à percevoir, et le cas échéant le prix de levée d'option d'achat, lui permettent de couvrir au minimum, en principal et en intérêts, le remboursement de sa dette libellée dans la même devise ;
- et d'autre part, les échéances de paiement de ces loyers, et le cas échéant du prix de levée d'option d'achat, sont fixées aux même dates et pour des montants rigoureusement égaux à ceux des échéances de remboursement des emprunts.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 A-4-08.

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