L'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a procédé à une importante réforme du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.
1° Le taux d'imposition des plus-values à long terme afférentes à des cessions de titres de participations, ainsi que le résultat net des concessions de brevets et assimilés, est réduit de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes à certains titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ce taux est fixé à 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % de la plus-value nette résultant des cessions en cause. Les titres éligibles à ce nouveau dispositif d'imposition séparée sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Les titres des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de ce régime d'imposition séparée.
3° Les moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 font l'objet d'une ventilation entre celles qui continuent de relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du nouveau régime d'imposition séparée. Ainsi, les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation imposables au taux de 8 % ont pu être imputées sur les plus-values à long terme de même nature au titre des seuls exercices ouverts en 2006. L'excédent de moins-value à long terme après cette imputation et l'excédent éventuel des moins-values à long terme constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus ni imputables ou ni reportables dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4° Par ailleurs, l'article 3 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a prévu l'application par anticipation du régime d'exonération décrit ci-dessus pour les cessions réalisées à compter du 17 mai 2005 de titres de participation de sociétés réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs.
5° Enfin, l'article 22 de la loi de finances pour 2007 complète cette réforme en excluant du régime des plus-values à long terme les plus-values, réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, afférentes aux cessions de titres qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères, à l'exception de la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, mais dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€.
L'instruction 4 B-1-08 commente ces dispositions.
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