Conformément aux dispositions de l'article 768 du C.G.I., applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l'article 885 D, les dettes ne peuvent être admises au passif que si elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition, si elles sont à la charge personnelle du redevable et si elles sont justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

La Cour de cassation illustre ce principe en précisant que n'est pas déductible le résultat négatif net de la société dont le redevable est le dirigeant, dès lors qu'il n'a pas établi qu'il était personnellement tenu d'y contribuer à la date du fait générateur.

Cour de cassation, arrêt du 31 janvier 2006
« [...]
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004), qu'après le contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 1989, 1990, 1991 et 1995, M. C s'est vu notifier divers redressements, dont il a saisi le tribunal après le rejet de sa réclamation ; que le tribunal a annulé le redressement concernant la participation détenue par M. C dans la société I, initialement considérée par celui-ci comme un bien professionnel exclu de l'assiette de cet impôt avant d'y être réintégrée par l'administration fiscale, a ordonné la décharge des droits et pénalités correspondants, et a rejeté toutes les autres demandes ; que par arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement concernant la participation dans la société I, a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et a prononcé la réouverture des débats pour obtenir communication par M. C de l'instruction administrative du 19 mai 1982, et par l'administration des instructions relatives aux conditions de déductibilité des dettes et au passif soumis à imputation spéciale dans leur rédaction
applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune de 1995 ;
[...]
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. C fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 768 et 885 D du Code général des impôts, relatifs à la déductibilité des dettes professionnelles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, le contribuable faisait valoir que, s'agissant de la déduction des dettes professionnelles, la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 19 mai 1982 relative à l'impôt sur les grandes fortunes avait été reconduite par l'instruction 7 R-1-89 du 29 avril 1989 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que ladite doctrine avait cessé d'être applicable en 1995 que l'instruction du 19 mai n'était plus en vigueur et que la doctrine administrative en vigueur était contenue dans les instructions des 1er février 1991 et 5 novembre 1993 sans s'expliquer sur les termes de l'instruction du 28 avril 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que les dettes de l'entreprise lorsqu'elles excèdent la valeur des actions constituant pour le contribuable des biens professionnels, représentent pour le patrimoine de ce dernier une charge qui doit donc être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant que, conformément aux instructions administratives en vigueur, lesquelles ne peuvent ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la déduction serait limitée aux seules dettes obligeant personnellement le dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles 768 et 885 D du Code général des impôts, les dettes déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune étaient les dettes à la charge personnelle du redevable, la cour d'appel a constaté que « le résultat négatif net de la société F » correspondait à l'excédent de dettes de la société sur son actif, et que M. C n'établissait pas qu'au 1er janvier 1995 il était personnellement tenu d'y contribuer ; qu'elle en a déduit que les sommes litigieuses n'étaient pas déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. C, dès lors que l'instruction du 19 mai 1982, qui avait, en son temps, permis de s'écarter de la condition de déductibilité résultant des articles précités, n'était plus en vigueur au 1er janvier 1995, date à laquelle étaient applicables la documentation administrative 7 S 363 du 1er février 1991, précisée par l'instruction 7 S-2-93, qui ne permettaient plus la déduction de dettes n'obligeant pas personnellement le redevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées sans méconnaître les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi »

publié au BOI 7 S-7-08

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