Rescrit n°2008/18 du 05/08/2008

Question :

Quel traitement les titulaires de bénéfices non commerciaux doivent-ils réserver au bonus/malus fondé sur les émissions de CO2 par kilomètre des véhicules neufs ?

Réponse :

Conformément à l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Il s'ensuit que sauf disposition expresse contraire, les impôts et taxes qui constituent une charge de la profession sont déductibles du bénéfice imposable à condition d'avoir été acquittés au cours de l'année.

Ainsi, le malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes dit « écopastille », mis en place par l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 et codifié à l'article 1011 bis du CGI, est déductible du bénéfice non commercial imposable dès lors qu'il a été acquitté au cours de l'année et qu'il se rapporte à un véhicule inscrit au registre des immobilisations. En cas d'usage mixte de ce véhicule, il y a bien entendu lieu de ventiler ce malus pour ne déduire que la part se rattachant à l'exercice de la profession.

S'agissant du bonus dont peut bénéficier un titulaire de bénéfices non commerciaux à l'occasion de l'achat d'une voiture particulière peu polluante en application du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, il est quant à lui constitutif d'une recette imposable dès son année de perception, sauf éventuelle option pour son imposition étalée dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 93-8 et 42 septies du CGI.

Du point de vue purement déclaratif, le malus admis en déduction du bénéfice non commercial devra être porté sur l'imprimé n° 2035-A sur la ligne « autres impôts », tandis que le bonus imposable (ou la fraction de bonus imposable en cas d'imposition étalée) devra quant à lui être porté sur la ligne « gains divers ».

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