En application des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, les parts ou actions soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l’une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.

Par un arrêt du 26 février 2008, la Cour de cassation rappelle que les conditions relatives à l’exercice des fonctions de direction et à leur rémunération doivent être remplies par le même conjoint ou concubin notoire et non au niveau du foyer fiscal.

Dès lors, un contribuable exerçant des fonctions de direction dans une société holding sans être rémunéré ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article précité même si son conjoint exerce des fonctions, rémunérées, au sein des filiales.

publié au BOI 7 S-4-09

Cour de cassation, arrêt du 26 février 2008
« […]
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que M. V fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la qualification de biens professionnels aux titres de la société E, alors, selon le moyen, que le redevable de l’impôt sur la fortune est le foyer fiscal, qui est taxé sur l’ensemble des biens appartenant aux époux et à leurs enfants mineurs le composant et qui fait, au titre de cet impôt, une seule déclaration ; qu’ainsi les conditions d’exonération posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et la doctrine administrative dans le cadre des holdings animatrices doivent être appréciées au niveau du foyer fiscal, qui est seul redevable de l’impôt sur la fortune ; qu’en affirmant le contraire, en l’espèce, et en retenant que M. V devait justifier de l’exercice d’une fonction de direction dans une filiale et de la perception d’une rémunération, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 885 A, E et O bis du code général des impôts et la doctrine administrative ;

Mais attendu que les conditions d’exercice des fonctions de directions posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et par la documentation administrative de base 7 S-3323, n° 21 s’apprécient, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal ; qu’après avoir relevé que M. V ne percevait aucune rémunération dans la société holding ou dans l’une de ses filiales, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par ces textes ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi […] »

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