L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), qui est applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.

Pour l’application de ce dispositif général, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les titres ou droits cédés ont été acquis avant cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention n’interviendront que pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014.

Par exception, cet abattement pour durée de détention est toutefois d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire). Ainsi, entre autres conditions, la cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant (cession totale) ou, dans certaines conditions, sur une partie seulement de ceux-ci (cession partielle) et, dans l’année suivant ou précédant cette cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite.

Afin de favoriser les cessions échelonnées des titres ou droits de leur société par les dirigeants partant à la retraite, le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 :
- porte d’une année à deux années le délai dont dispose le dirigeant cédant pour céder les titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans ladite société et faire valoir ses droits à la retraite ;
- corrélativement, aménage les conditions de remise en cause de l’abattement pour durée de détention lorsque, dans ce délai de deux ans, le dirigeant n’a pas cédé totalement (ou partiellement) les titres ou droits de sa société, n’a pas cessé ses fonctions dans ladite société ou n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008).

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