Rescrit n°2009/27 du 14/04/2009

Question :

La tolérance administrative qui figure au n° 16 de la documentation de base 4 K 162, selon laquelle le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) exclusivement investies en obligations françaises est considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, peut-elle être étendue aux coupons représentatifs d'obligations françaises dont l'indexation est autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ?

Réponse :


La documentation de base 4 K 162 n° 16 prévoit que le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par les SICAV dont le portefeuille est composé exclusivement d'obligations françaises est considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège n'est pas situé en France.

Il est désormais admis que cette tolérance administrative s'applique également aux coupons représentatifs d'obligations françaises dont l'indexation est autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier.

Il s'ensuit que ces coupons, représentatifs d'obligations françaises, sont exonérés du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), en application des dispositions de l'article 131 quater du CGI, lorsqu'ils sont payés à des actionnaires ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France (cf. rescrit 2007/59 – émissions obligataires).

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