Rescrit n°2009/32 du 05/05/2009
Question :
Dans le cadre des ventes de logements locatifs sociaux visés au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), comment doit être appréciée la condition de financement par un prêt mentionné à l'article R. 331 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ?
Réponse :
Le 3 du I de l'article 278 sexies du CGI soumet au taux réduit de la TVA les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif faisant l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) au sens des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH, lorsqu'ils bénéficient d'une décision favorable d'agrément prise par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH, et que les constructions sont financées au moyen d'un prêt aidé visé à l'article R. 331-1 du même code.
La doctrine administrative précise que l'application du taux réduit aux ventes d'immeubles placés dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 257-7° du CGI, est subordonnée à la production par le vendeur, à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires, d'une attestation notariée ou d'une copie de l'acte de vente précisant que l'acquisition du logement concerné a été financée au moyen d'un prêt prévu par l'article R. 331-1 du CCH et que l'acquéreur (bailleur) prend l'engagement de louer les logements dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code (DB 8 A 1323 n° 3).
En pratique, l'acquéreur ne dispose pas toujours, au jour de la signature de l'acte notarié, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH.
Il est admis que les acquéreurs de logements locatifs sociaux visés au 3 du I de l'article 278 sexies qui auront entrepris les démarches en vue d'obtenir le prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH, pourront bénéficier du taux de TVA de 5,5% à la condition qu'ils s'engagent dans l'acte d'acquisition à produire les documents définitifs d'obtention du prêt dans un délai de six mois à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, ou de son achèvement en cas d'acquisition en état futur d'achèvement.
S'agissant d'une tolérance, ce délai doit s'entendre de façon stricte.
A défaut de respect de cet engagement, le bénéfice du taux réduit sera remis en cause et l'acquéreur devra acquitter, en application du I de l'article 284 du CGI, le complément de taxe qui résulte de l'application du taux normal de TVA à la mutation.
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