L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.

Cet article prévoit l’exonération des plus-values, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du même code, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde.

Pour l’essentiel, l’article 151 septies est modifié sur les points suivants :
- il est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d’activités exercées à titre professionnel ;
- la notion de recettes annuelles pour le calcul des seuils ouvrant droit à exonération s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années qui précèdent la période de réalisation des plus-values ;
- les règles applicables lorsque l’entrepreneur individuel est également associé d’une société ou d’un groupement soumis à l’impôt sur le revenu sont harmonisées ; il est tenu compte, quelle que soit la nature de l’activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement à proportion de ses droits dans les bénéfices ;
- la mise en oeuvre du présent dispositif ne peut pas se cumuler avec celle du régime prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts ni avec celle des dispositifs instituant un report d’imposition (articles 41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code). Elle peut, en revanche, se cumuler avec l’application des articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles d’exploitation détenus depuis plus de cinq ans).

Instruction administrative publiée au BOI 5 K-1-09

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