Par un arrêt du 2 février 2009, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’eu égard, notamment, à la réglementation sanitaire, les opérations de conditionnement et d’emballage sont indissociables des travaux à façon constitués par les opérations de préparation de la viande.

Dès lors, ces prestations doivent bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 3° de l’article 278 bis du code général des impôts.

Cette décision délimite le périmètre des travaux à façon.

La solution s’applique aux litiges et au contentieux en cours.

Décision de la Cour administrative d’appel de Nantes n°07NT02858 du 2 février 2009, Ministre c. / S.A.S. Prestatlantic.


DECISION DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL :

« […] Considérant qu’aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les (…) 2° produits destinés à l’alimentation humaine (…) 3° produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la S.A.R.L. TVR, devenue S.A.S. Prestatlantic, a pour activité la collecte d’animaux vivants chez les éleveurs, l’abattage, la découpe, le conditionnement-emballage et enfin la livraison de ces produits chez les éleveurs qui les commercialisent directement auprès de la clientèle ; que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de conditionnement, d’emballage et de transport ;

Considérant qu’eu égard notamment à la réglementation sanitaire, les opérations de conditionnement et d’emballage sont indissociables des travaux à façon constitués par les opérations de préparation de la viande ; que par suite, c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’elles devaient bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article 278 bis du code général des impôts ; […] ».

NOTA :

Selon les dispositions de l’article 278 bis 3° du C.G.I., la T.V.A. est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation.

En application de ces dispositions, les opérations qui portent sur des animaux de boucherie, vivants ou morts, et, notamment, les opérations de façon (abattage, désossage, découpe, ...) supportent la T.V.A. au taux réduit.

En revanche, il n’en est pas de même des opérations qui ne portent pas effectivement sur ces produits ou qui n’ont pas pour objet de les transformer en vue de l’usage auquel ils sont destinés.

Toutefois, comme le souligne la Cour, la réglementation communautaire concernant le commerce de la viande contraint les différents opérateurs à respecter certaines procédures dont l’obligation de traçabilité des produits qui suppose un étiquetage ad hoc.

Dès lors, ces opérations ne peuvent être dissociées des opérations de façon proprement dites et sont taxables au taux réduit.

En revanche, les opérations de transport, de manutention, d’entreposage, de gardiennage, qui sont des prestations de services indépendantes, sont passibles du taux normal.

Publié au BOI 3 C 3-09

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