Rescrit n° 2009/45 du 02/06/2009

Question :

Un redevable qui, ayant omis de déclarer la TVA qu'il est autorisé à déduire, régularise spontanément sa situation, encourt il l'application de l'amende de 5 % pour défaut de déclaration d'une opération auto-liquidée ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le Rescrit n°2009/9 publié le 17/02/2009

La documentation administrative (BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007, paragraphe 214), commente les dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et énumère les différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par le redevable lui-même.

Lorsque la TVA due au titre de ces opérations auto-liquidées n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l'objet d'un rappel si les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l'application d'une amende de 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire.

En droit, l'amende est applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration afférente à la période au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible. Néanmoins, par souci d'une application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable qui, avant toute action de la part de l'administration, comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification, constate qu'il a omis de déclarer une opération auto-liquidée et dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée (1).

Cette déclaration rectificative reprend les éléments initialement déclarés et mentionne les éléments déclaratifs omis. En pratique, la régularisation pourra être opérée sur une déclaration ultérieure, déposée suivant le format habituel, qui indique distinctement les éléments relatifs à l'opération auto-liquidée.

Un redevable peut régulariser spontanément un défaut de déclaration d'opérations auto-liquidées sans que lui soit opposé le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts (CGI).

Cette mesure de tolérance s'applique aux redevables partiels. La fraction de TVA non déductible, outre l'intérêt de retard, fera cependant l'objet de sanctions dans les conditions de droit commun.

S'agissant d'une mesure de tolérance, cette dernière est susceptible de concerner l'ensemble des dossiers en cours au jour de la publication du rescrit, pour autant que les conditions posées par ce dernier soient réunies à cette date.

(1) Le rescrit ne bénéficie pas aux redevables qui régularisent une situation de défaillance qui leur a été révélée par l'administration. Tel est le cas lorsque le contribuable dépose, en cours de contrôle, une déclaration de régularisation puisque cette dernière est, de fait, une conséquence de la vérification. Le même principe est applicable aux autres actions de l'administration pouvant être considérées comme étant à l'origine de la régularisation du contribuable.

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