Rescrit n° 2009/53 du 15/09/2009
Question :
Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent peuvent-elles être prises en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) ?
Réponse :
En application du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont éligibles au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. A cet égard, l'article 49 septies I de l'annexe III au même code précise que sont prises en compte au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Par ailleurs, en application du c du II de l'article susmentionné, sont également éligibles, les « autres dépenses de fonctionnement » fixées forfaitairement à 75 % des rémunérations mentionnées au b du II de cet article.
En outre, il est précisé au II de ce même article que, pour pouvoir être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche, les dépenses doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d'autres termes, la charge correspondante doit être fiscalement déductible.
Ainsi, comme cela a été indiqué par courrier de la ministre chargée de l'économie en réponse à un parlementaire le 9 octobre 2008, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Il en résulte les modalités d'application suivantes :
1°) Cas des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
En application de ce principe, il est ainsi admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l'article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. En effet, ni les textes applicables ni la doctrine (DB 4 A 412) ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
Exemple :
Soit une SARL A soumise à l'IS ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l'exercice N :
- Montant des dépenses de personnel engagées (rémunérations et charges sociales) :
• rémunération allouée au gérant majoritaire à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 €
• salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 €
• Total : 360 000 €
- dépenses de fonctionnement évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel : 360 000 x 75 % =270 000 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 470 000 €
- Assiette du CIR : 1 100 000 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) = 330 000 €
2°) Cas des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu
Les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'instar des SARL de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (voir notamment en ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221133 du 28 mai 2001).
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée. Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice.
Cette donnée est disponible sur le site internet de l'INSEE en suivant les rubriques suivantes :
- Thèmes ;
- Revenus – Salaires ;
- Salaires et revenus d'activité ;
- Salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public ;
- Chiffre indiqué au croisement de la ligne et de la colonne dénommées « Ensemble », soit 46 200 € dans le tableau mis à jour en novembre 2008, quel que soit le secteur d'activité, l'effectif de l'entreprise et la région. Ce montant doit être majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35. La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux autres dépenses de personnel de l'entreprise est donc, pour les crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées en 2009, de 62 370 €.
Cette donnée devra être actualisée au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres figurant sur le site internet du ministère chargé du travail.
Ce montant s'applique par dirigeant ou associé, quel que soit le nombre de projets auquel il participe.
Exemple :
Soit une EURL B n'ayant pas opté pour l'IS dont l'associé unique est une personne physique qui exerce les fonctions de gérant et participe personnellement aux travaux de recherche de la société. Celui-ci s'octroie une rémunération de 70 000 € (non déductible du résultat fiscal) au titre de ses fonctions de chercheur :
- Montant des dépenses de personnel engagées et éligibles au CIR : (rémunérations et charges sociales allouées aux chercheurs salariés) : 150 000 €
- Dépenses de fonctionnement éligibles : (150 000 + 62 3701) x 75 % = 159 277 €
- Autres dépenses de recherche engagées : 235 250 €
- Assiette du CIR : 544 527 €
- Montant du CIR (taux applicable : 30 %) : 544 527 € x 30 % = 163 358 €
(1) Rémunération retenue pour le gérant participant aux travaux de recherche (on retient la plus faible des deux sommes entre la rémunération réelle et le forfait de 62 370 €).
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