Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08).
L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.
Rappel de la situation actuelle
L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l’article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.
Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation.
Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales.
Cette imputation est opérée sur la cotisation, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune (cf. B.O.I. 6 C-2-08, n° 25 à 32).
Enfin, les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.
Modifications apportées
L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le montant des dépenses éligibles s’impute non seulement sur le montant de la cotisation de taxe foncière de l’immeuble dans lequel les travaux sont réalisés, mais aussi sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
L'instruction administrative est publiée au BOI 6 C-2-09.
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