En application de l’article 38 quinquies du code général des impôts, issu de l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2005, l’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un tiers et sa reprise n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans ses stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.
L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2008, complété par le décret n° 2009-1047 du 27 août 2009, précise les modalités de valorisation des stocks inscrits au bilan de l’exploitant et la date d’imposition de la production agricole ainsi entreposée :
- la valeur des stocks à la date de clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’entreposage ne doit être majorée dans les inventaires suivants que des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire ;
- la production qui ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant doit demeurer inscrite dans ses stocks jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.
L'instruction fiscale 5 E-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
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