L’article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), codifié à l’article 6 du code général des impôts (CGI), a posé le principe de l’imposition commune des personnes qui souscrivent un pacte. L’article 8 de la loi de finances pour 2005 a rapproché les modalités d’imposition des partenaires pacsés de celles des mariés tout en prévoyant des règles particulières d’imposition en cas de rupture du PACS l’année de sa souscription ou l’année suivante et lorsque les personnes liées par un PACS se marient ensemble l’année de la rupture du pacte ou l’année suivante.
L’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures reconnaît les partenariats enregistrés dans un pays étranger. Cette reconnaissance en droit civil français des effets juridiques des partenariats relevant de droits étrangers conduit, en matière d’impôt sur le revenu, à appliquer aux personnes liées par ces partenariats les mêmes règles qu’aux partenaires liés par un PACS.
L'instruction publiée au BOI 5 B-4-10 commente ces dispositions qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.
Cette reconnaissance produit les mêmes effets en matière de droits de mutation à titre gratuit, qui sont commentées dans l’instruction administrative publiée au bulletin officiel 7 G-2-10, auquel il convient de se reporter.
0 commentaires
Post a Comment