L’article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l’épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, figurant sur une liste fixée par arrêté. Les titulaires de tels comptes sont des personnes physiques possédant la nationalité d’un de ces pays et une carte de séjour leur permettant l’exercice d’une activité professionnelle en France. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 221-33 du code monétaire et financier.
L’article 1er précité a également institué, pour les titulaires de compte épargne codéveloppement, la possibilité de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette mesure, codifiée à l’article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), a été commentée par l’instruction administrative du 3 mars 2008 parue sous la référence 5 B-8-08.
Pour les versements effectués, à compter du 1er janvier 2009, sur un compte épargne codéveloppement, l’article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) transforme cette déduction du revenu brut global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l’article 199 quinvicies du code général des impôts.
La réduction d'impôt sur le revenu est opérée dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.
Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d’investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu’il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu, fait l’objet d’un prélèvement de 40 % opéré par l’établissement bancaire, majoré de l’intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l’article 1727 du code général des impôts.
L'instruction fiscale 5 B-5-10 commente ce nouveau dispositif.
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