Par un arrêt du 31 juillet 2009 (n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE c./ Ministre), le Conseil d’Etat a jugé que « si le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant  être évaluée à la clôture de l’exercice au cours duquel l’aide a été
consentie afin de déterminer la variation de l’actif net de la société mère au cours de l’exercice, c’est à la date de cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide qu’elle a apportée à sa filiale ».

Le Conseil d’Etat a ainsi opéré, s’agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s’apprécier le caractère normal de l’aide consentie (date à laquelle l’aide est octroyée – CE 11 avril 2008, n°284 274, Sté Guy Dauphin Environnement) et la date à laquelle doit s’apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de
l’abandon (date de clôture de l’exercice de la société-mère – 31 juillet 2009, n° 297274, SA HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE).

Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20 selon lesquelles pour apprécier la situation nette comptable – ou réelle – de la société bénéficiaire
de l’abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti. La doctrine prévoit par ailleurs un assouplissement lorsque l’entreprise n’est pas en mesure d’établir une
telle situation à la date de l’aide ; il est alors admis de faire référence soit à la plus proche situation provisoire établie antérieurement ou postérieurement à cette date, soit à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l’opération.

Le principe dégagé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31 juillet 2009 selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle
de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance à caractère financier est donc applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, iI a été décidé de maintenir l’intégralité des aménagements figurant à la DB 4 A 2163 n°19 et 20.

publié au BOI 4 A-4-10

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