Rescrit n°2010/17 du 23/03/2010

Question :

En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.

Les résultats réalisés par les sociétés absorbées à la date d'effet de la fusion, mais pour lesquels aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, obligations reprises par la société absorbante, doivent-ils être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres ?

Réponse :

Le résultat réalisé par la société absorbée à la date d'effet de la fusion, mais pour lequel aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, est soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code général des impôts, ces obligations étant reprises par la société absorbante.

Dès lors que la société absorbante procédera, conformément aux engagements pris dans les traités de fusion, aux distributions des résultats réalisés par sa filiale absorbée, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, du montant desdites distributions.

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