Rescrit n°2010/25 du 20/04/2010

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux qui subissent des opérations de tri, de cisaillage, de concassage ou de broyage conservent-ils, à l'issue de ces opérations, leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels recycleurs ou récupérateurs passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les opérations matérielles de tri par catégorie de métal, de broyage, de cisaillage ou de concassage ne constituent pas des traitements destinés à transformer les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux en matières directement incorporables dans un nouveau processus de production.

Les matières que les professionnels récupérateurs ou recycleurs livrent aux professionnels conservent donc leur qualité de déchets neufs ou de matières de récupération, et ce jusqu'à leur transformation dans une opération de fonte ou d'affinage par fusion par une entreprise de la métallurgie. La vente de ces matières aux entreprises consommatrices telles que les aciéries ou fonderies relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe est due par le preneur.

En revanche, les ventes de matières issues des opérations de fusion constituent des ventes de matières premières dont la TVA doit être acquittée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

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