Rescrit n°2010/26 du 20/04/2010

Question :

Les matières de récupération constituées de papiers et cartons qui subissent des opérations de tri au moyen d'équipements industriels destinées à les rendre conformes à la norme EN NF 643, conservent-elles toujours cette qualité à l'issue de ce processus, rendant ainsi leur vente passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Les déchets de papiers-cartons qui subissent des opérations de tri permettant d'exclure les composants non-papiers ainsi que ceux des papiers et cartons impropres comme matière première pour la production de papiers afin de répondre aux fractions différenciées définies par la norme NF EN 643, perdent leur qualité de matières de récupération. La vente de balles constituées de ces matières directement incorporables dans un nouveau processus de production doit donner lieu à collecte de la taxe par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche, les simples opérations de compactage et de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport ne font pas perdre aux biens leur qualité de matières de récupération. La taxe afférente aux livraisons de telles balles, constituées de papiers ou de cartons qui n'ont pas subi de traitements destinés à les rendre incorporables dans un nouveau processus de production, reste due par l'acquéreur dans le cadre du nouveau dispositif d'autoliquidation.

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