Rescrit n°2010/27 du 20/04/2010

Question :

Les déchets et matières de récupération constitués de matières plastiques qui subissent des opérations de tri en catégories différenciées définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles conservent-ils leur qualité de déchets ou de matières de récupération rendant leur vente au profit de professionnels passible du dispositif d'autoliquidation prévu à l'article 283-2 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Depuis le 1er janvier 2008, il résulte des dispositions de l'article 283-2 sexies du CGI que le destinataire de livraisons ou le preneur de prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

Les déchets neufs d'industrie et matières de récupération sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable.

Dans la filière des plastiques, les déchets collectés constitués de produits de post-consommation ou de déchets neufs de production peuvent être triés en catégories définies par la norme DIN 6120 avant d'être conditionnés en balles. Cette norme codifie la matière plastique en sept catégories de résines qui ne sont pas miscibles entre elles et qui ne peuvent être recyclées que par un procédé de transformation par chaleur spécifique à chacune d'elles.

Les balles de matières plastiques ainsi triées constituent des matières premières dès lors qu'elles sont directement incorporables dans un nouveau processus de production. La TVA sur la vente de ces matières doit être collectée par le vendeur dans les conditions de droit commun.

En revanche les simples opérations de pressage ou de mise en balles tendant à faciliter le stockage ou le transport des matières plastiques ne leur font pas perdre leur qualité de déchets ou de matières de récupération. La vente de telles matières relève du dispositif d'autoliquidation pour lequel la taxe doit être acquittée par le preneur.

0 commentaires