Rescrit n° 2010/38 du 06/07/2010

Question :

Eu égard à la divergence de positions entre celle retenue par les autorités comptables et celle appliquée par l'administration fiscale, une clarification du traitement fiscal des redevances de fortage a été sollicitée : ces redevances doivent elles être comptabilisées en charges ou bien constituent-elles un actif immobilisé ?

Réponse :

Aux termes d'un avis n° 2009-03 rendu le 10 avril 2009 par le Conseil national de la comptabilité (CNC), les redevances variables de fortage sont à comptabiliser en charges au fur et à mesure de l'extraction des matériaux et, à la clôture de l'exercice, les redevances versées relatives aux matériaux non encore utilisés dans le cours de la production de l'exercice sont comptabilisées en stocks.

Par un arrêt n° 307305 « SAS Carrières Bonin » du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat a, pour sa part, confirmé l'activation des redevances de foretage sur la base de critères habituels de la jurisprudence « Sife » pour regarder les redevances comme la contrepartie de l'acquisition d'un droit incorporel, créant ainsi une contradiction apparente avec la solution comptable.

Cela étant, il est observé que, dans son arrêt, le Conseil d'Etat prend soin de préciser que la qualification d'immobilisation est retenue « en application du plan comptable général(1), seul invoqué en cassation, alors en vigueur », ce qui limite la portée de la décision aux circonstances propres à cette espèce et paraît réserver une solution contraire au regard de l'ensemble de la réglementation comptable aujourd'hui en vigueur.

Ainsi, le plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction, validé en 1983 par un avis du CNC, prévoit clairement l'inscription en charges de telles redevances.

Par ailleurs, l'avis CNC de 2009 est rendu au regard du plan comptable général de 1999 et prend donc en compte les modifications qui en résultent quant à la définition des actifs. Les redevances de fortage sont ainsi assimilées, sur le plan comptable, à la rémunération de l'achat de matières premières, les comptables suivant ainsi l'analyse retenue par la jurisprudence civile (cf. notamment arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1983, bull. civ. III, n° 197).

Or, à défaut de disposition fiscale expresse, il convient, conformément à l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, de se référer aux définitions comptables en la matière, notamment au regard de la notion d'immobilisation incorporelle pour laquelle il n'existe aucune définition fiscale. A cet égard, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables relatives aux actifs, l'administration retient désormais les critères et définitions données par le droit comptable comme exposé dans l'instruction 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 (§ 8).

Compte tenu de la nouvelle définition des actifs en vigueur depuis 2005, l'administration fiscale a décidé de transposer au plan fiscal les modalités de définition et d'enregistrement comptable des redevances de fortage telles qu'exposées dans l'avis précité.

(1)  Le litige porte sur les années 1994 à 1998, le plan comptable applicable était le PCG 1982.

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