Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2011 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :

Actualisation des barèmes fixés à l’article 777 du code général des impôts (CGI)

Tarif des droits applicables en ligne directe :
5% sur la tranche < à 8 072
10% de 8 072 à 12 109
15% de 12 109 à 15 932
20% de 15 932 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
35% de 902 838 à 1 805 677
40 % sur la tranche > à 1 805 677



Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :
5% sur la tranche < à 8 072
10% de 8 072 à 15 932
15% de 15 932 à 31 865
20% de 31 865 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
35% de 902 838 à 1 805 677
40 % sur la tranche > à 1 805 677

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
- entre frères et sœurs (vivants ou représentés
35% sur la tranche inférieure à 24 430 euros
45% au-delà
- entre parents jusqu’au 4 degré inclusivement
55% sur la totalité
- entre parents au-delà du 4éme degré et entre personnes non-parentes
60% sur la totalité

Actualisation des abattements prévus à l’article 779 du CGI

- L’abattement applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est porté de 156 974 euros à 159 325 euros.
- L’abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, est porté de 156 974 euros à 159 325 euros.
- L’abattement applicable en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables, en cas de succession, sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est porté de 15 697 euros à 15 932 euros.
- L’abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces est porté de 7 849 euros à 7 967 euros.

Actualisation de l’abattement prévu au IV de l’article 788 du CGI

L’abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la part successorale reçue est porté de 1 570 euros à 1 594 euros.

Actualisation de l’abattement prévu à l’article 790 B du CGI

L’abattement prévu en faveur de chacun des petits-enfants du donateur est porté de 31 395 euros à 31 865 euros.

Actualisation de l’abattement prévu à l’article 790 D du CGI

L’abattement prévu en faveur de chacun des arrière-petits-enfants du donateur est porté de 5 232 euros à 5 310 euros.

Actualisation de l’abattement prévu à l’article 790 E du CGI

L’abattement applicable sur la part reçue par le conjoint du donateur est porté de 79 533 euros à 80 724 euros.

Actualisation de l’abattement prévu à l’article 790 F du CGI

L’abattement prévu en faveur des transmissions à titre gratuit entre vifs réalisées entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité est porté de 79 533 euros à 80 724 euros.

Actualisation de l’abattement prévu à l’article 790 G du CGI

L’abattement prévu en faveur de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent, sous certaines conditions, est porté de 31 395 euros à 31 865 euros.

Actualisation du seuil d’exonération partielle des biens ruraux donnés à bail cessible et des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers prévu à l’article 793 bis du CGI

Sous certaines conditions, sont exonérés partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) ainsi que les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (CGI, 4° du 1 et 3° du 2 de l’article 793).

L’article 793 bis du CGI prévoit que, lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de cette exonération, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède un certain seuil, l’exonération partielle, acquise à hauteur de 75 % en application de l’article 793 du même code, est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Ce seuil, fixé à 100 393 € pour les donations consenties ou les successions ouvertes en 2010, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l’euro le plus proche.

Ainsi, le seuil d’exonération partielle prévu à l’article 793 bis du CGI s’établit à 101 897 € pour les donations consenties ou les successions ouvertes en 2011.

Instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-7-10

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