L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-11 précise la situation des contribuables concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard du droit à restitution des impôts directs et du plafonnement de
l’ISF.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »), dont les conditions et modalités d’application sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

Ainsi, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus.

Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte, laquelle constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution au titre de l’année N+2 à raison des impôts directs acquittés, selon leur nature, l’année N ou l’année N+1 (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).



En particulier, pour bénéficier du droit à restitution, le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI et cela, au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus réalisés pris en compte (second alinéa du 1 de l’article 1649-0 A précité du CGI).

Par ailleurs, les redevables fiscalement domiciliés en France bénéficient, en application de l’article 885 V bis du CGI, d’un dispositif spécifique de plafonnement de l’ISF en vue de limiter le total constitué de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 85 % de ces revenus. En cas d’excédent, l’ISF est réduit à due concurrence.

Pour l’application du dispositif spécifique de plafonnement de l’ISF, le domicile fiscal des redevables s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition. Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d’imposition bénéficie du plafonnement, même en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. A l’inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d’année n’en bénéficie pas au titre l’année concernée.

Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers (« non-résidents Schmacker ») se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.

A cet égard, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l’article 4 B du CGI, qu’elles soient de nationalité française ou étrangère :
- a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il résulte de ces dispositions que les personnes qui perçoivent la majeure partie de leurs revenus professionnels d'une activité exercée en France (b du 1 de l'article 4 B du CGI) ou qui perçoivent de France la majeure partie de leurs revenus non professionnels, notamment du patrimoine (c du 1 du même article), sont domiciliées fiscalement en France.

Par suite, les personnes concernées, qui correspondent aux « non-résidents Schumacker », sont éligibles au droit à restitution défini à l’article 1 du CGI, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 1649-0 A du même code, et au plafonnement spécifique de l’ISF, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 885 V bis du même code.

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