L’instruction administrative du 30 mai 1997, publiée au bulletin officiel des impôts du 11 juin 1997 sous la référence 4 D-4-97, prévoyait en son paragraphe 31 que « lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD [du code général des impôts (C.G.I.)], ils sont inscrits distinctement à l'actif et sont amortis de façon autonome. Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I.. Seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d'être limité.»

Bien que les articles 39 AC et 39 AD du C.G.I. aient cessé de produire leurs effets au 1er janvier 2010, il y a lieu de considérer que la tolérance rappelée à l’alinéa précédent, qui définit en réalité les modalités d’application de l’article 39-4 du C.G.I. et non celles des articles 39 AC ou 39 AD du même code, est maintenue dans les termes suivants : lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I., seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d'être limité. Par ailleurs, si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. font l’objet d’une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I, à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d'une mention distincte.


Instruction administrative publiée au BOI 4 D-1-11

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